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2203446 Généré par l'IA

Claimant's Inadmissible Request Regarding Partial Debt Remission Following Prior Adverse Judgment

Numéro de cause 2203446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the partial remission of a debt resulting from an overpayment of a minimum income support benefit, after having previously lost a definitive appeal against the full amount of the overpayment. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize her petition, which lacked sufficient grounds to allow the court to assess the merits of her claim, despite being formally invited by the registry to complete the necessary documentation within a specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Inadmissible Request Regarding Partial Debt Remission Following Prior Adverse Judgment: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize her petition, which lacked sufficient grounds to allow the court to assess the merits of her claim, despite being formally invited by the registry to complete the necessary documentation within a specified timeframe.

Mots-clés

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remise partielle prestations minimales revenu suffisant réquisition de faillite prétention en poursuite demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui a accordé une remise partielle de sa dette dont le solde s'élève à 9 032,77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme A a contesté devant le tribunal le bien fondé d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 052,59 euros au titre de la période allant du mois d'août 2017 au mois de novembre 2018 ayant fait l'objet d'un titre exécutoire. Sa requête a été rejetée par un jugement du 2 novembre 2021 devenu définitif. Dans sa requête, à l'appui de laquelle elle produit une décision du 24 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active dont le solde s'élève à 9 032,77 euros, Mme A se borne à indiquer que les éléments qu'elle produit prouvent que l'indu en litige n'est pas fondé. En raison de l'insuffisance de motivation de cette requête, ne permettant pas au tribunal d'apprécier la portée et le bien-fondé de sa demande, Mme A a été invitée, par une lettre du greffe du 1er décembre 2022 dont elle a accusé réception le 7 décembre 2022, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui devait être retourné au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, sous peine de s'exposer au rejet de sa requête. En dépit de cette demande, Mme A, n'a, à l'expiration de ce délai, pas retourné le formulaire rempli au tribunal. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 7 février 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.