Legislator Jurisprudence & Législation
2203445 Généré par l'IA

Local Authority Wastewater Fee Mandate Challenge Dismissed

Numéro de cause 2203445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Challenging a local authority's decision to authorize a billing mandate agreement with a service company for wastewater fees, the applicants alleged direct and certain harm due to the retroactive execution of the convention, which was decided in June 2022 but effectively began on January 1, 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to demonstrate a direct and certain interest justifying their challenge to the administrative act approving the mandate, and furthermore, their claim seeking the annulment of the underlying convention lacked any legal grounds or supporting arguments when initially filed within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Local Authority Wastewater Fee Mandate Challenge Dismissed: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to demonstrate a direct and certain interest justifying their challenge to the administrative act approving the mandate, and furthermore, their claim seeking the annulment of the underlying convention lacked any legal grounds or supporting arguments when initially filed within the statutory appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxe d'évacuation des eaux demande adressée à l'autorité motifs légaux émolument administratif collectivité locale redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the application of costs, which the applicants sought to impose on the State, though the court rejected the main request.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited when discussing the inadmissibility of the request concerning the mandate agreement due to the absence of grounds (moyens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2023, 21 juin 2023, 25 octobre 2023 et 16 mai 2024, M. et Mme C demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 28 juin 2022 du conseil communautaire de Caux-Seine-Agglo portant autorisation au vice-président M. A de signer la convention de mandat pour facturation entre la société STGS et la communauté d'agglomération Caux Seine Agglo ;

2°) d'annuler la convention de mandat pour facturation d'assainissement non collectif entre Caux-Seine-Agglo et la société STGS ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la communauté d'agglomération Caux-Seine-Agglo, représentée par Me Sagalovitsch de la SCP Lonqueu-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête comme irrecevable, subsidiairement comme mal fondée.

Elle soutient que :

- la délibération n'est pas détachable de la convention de mandat ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 mai 2017, la communauté d'agglomération Caux-Seine-Agglo a signé un contrat de concession de services afin de déléguer le service public d'eau potable à la société STGS. Par la suite, les deux co-contractants ont décidé d'établir une convention de mandat afin d'autoriser la société STGS à assurer pour le compte de Caux-Seine-Agglo la facturation et le recouvrement de la redevance assainissement. Par une délibération du 28 juin 2022, le conseil communautaire de Caux-Seine-Agglo a autorisé son vice-président Gilles A à signer la convention de mandat avec STGS, et a autorisé l'imputation des recettes et des dépenses correspondantes sur le crédit inscrit au budget assainissement non collectif 2022 et suivants. M. et Mme C demandent l'annulation de la délibération du conseil communautaire du 28 juin 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 28 juin 2022 :

3. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ou du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre les clauses réglementaires d'un tel contrat, les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat, sauf à ce qu'un tel acte intervienne, en réalité, dans le cadre de la conclusion même du contrat.

4. M. et Mme C font valoir que leurs intérêts ont été lésés de manière directe et certaine dès lors que la convention de mandat n'est devenue exécutoire que le 8 septembre 2022, jour de sa transmission à la préfecture et non pas, comme cela est précisé dans l'article 7 de la convention, le 1er janvier 2022. Toutefois, si les requérants se prévalent de l'exécution rétroactive de la convention pour faire valoir que leurs intérêts ont été lésés, ils ne démontrent pas se prévaloir d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine. Par suite, les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la délibération du 28 juin 2022, ne présentant pas d'intérêt à agir contre la délibération litigieuse.

Sur les conclusions à fin d'annulation contre la convention de mandat pour la facturation de la redevance :

5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

6. La requête de M. et Mme C, qui tend notamment à l'annulation de la convention litigieuse entre la communauté d'agglomération et la société STGS portant sur le mandant de facturations des redevances du service relatif à l'eau potable et à l'assainissement, qui n'est au demeurant pas produit ni par les requérants ni par la défense, n'est assortie d'aucun moyen à l'appui du mémoire parvenu à la juridiction avant l'expiration du délai de recours ouvert contre la convention litigieuse.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, et à la communauté d'agglomération Caux-Seine-Agglo.

Fait à Rouen, le 28 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. HENRY