Withdrawal of Injunction and Cost Allocation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing within fifteen days under penalty, but subsequently filed a motion to withdraw those primary injunction requests purely and simply; the court, acting under its authority to give notice of withdrawals and rule on remaining cost issues, granted the withdrawal of the main claims and rejected the residual conclusion seeking to charge the State with costs as moot since the proceeding itself involved no such costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Injunction and Cost Allocation Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's requests for injunction.
Cited as the legal basis for the tribunal president to rule by ordinance on the withdrawal.
Used to reject the remaining requests, specifically those concerning the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 600 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut à ce que soit mis à la charge de l'État les dépens.
Par une décision du 6 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État sont sans objet dès lors que la présente instance n'en comporte pas, et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,