Inadmissibility of Unsubstantiated Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking "legal aid" and relief from "precariousness" without presenting any legal arguments or challenging a specific administrative decision, and failed to rectify the deficiency or file a proper appeal within the statutory deadlines. The court, ruling by order under delegated authority, determined that the application was manifestly inadmissible because it failed to conform to the requirements for filing a petition, specifically lacking the statement of facts and legal grounds mandated by the Code of Administrative Justice, thus necessitating its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Unsubstantiated Petition: The court, ruling by order under delegated authority, determined that the application was manifestly inadmissible because it failed to conform to the requirements for filing a petition, specifically lacking the statement of facts and legal grounds mandated by the Code of Administrative Justice, thus necessitating its dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the rejection of the claim.
This provision was cited as the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de lui apporter " une aide juridique " et de la " sortir de la précarité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. La requête présentée par Mme B A tendant à ce que le tribunal lui apporte " une aide juridique " est dépourvue de moyens et de conclusions dirigées contre une décision. L'intéressée n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait le 26 décembre 2023. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Saint-Denis, le 26 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.