Family Allowance Fund Information Request Not a Valid Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a filing from an individual who submitted a letter from the family allowance fund requesting additional information regarding a debt remission application, rather than filing a proper petition as required by the Code of Administrative Justice, which necessitates stating the facts, legal arguments, and specific conclusions sought; the court found the submission manifestly inadmissible under Article R. 222-1, paragraph 4, because it failed to constitute a legally recognized request to the jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme A épouse B est rejetée; Family Allowance Fund Information Request Not a Valid Petition: 222-1, paragraph 4, because it failed to constitute a legally recognized request to the jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request (Art. R. 222-1, 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme C A épouse B transmet au tribunal un courrier du 13 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard l'invitant à fournir un complément d'informations dans le cadre de l'instruction de sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, Mme A épouse B, qui se borne à transmettre au tribunal un courrier du 13 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard l'invitant à fournir un complément d'informations dans le cadre de l'instruction de sa demande de remise de dette, qui au demeurant ne fait pas grief, ne saisit la juridiction d'aucune requête ni n'énonce aucune conclusion.
3. Par suite, la requête de Mme A épouse B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Nîmes, le 31 janvier 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.