Legislator Jurisprudence & Législation
2203443 Généré par l'IA

Energy Transition Grant Withdrawal Annulment Dismissed for Lack of Factual Support

Numéro de cause 2203443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implied rejection of an administrative appeal concerning the withdrawal of an energy transition grant, claiming the withdrawal was contrary to their wishes and improperly executed by an agency advisor. The court dismissed the request via an order, reasoning that the application relied solely on a claim unsupported by facts capable of substantiating the legal challenge, as the submitted documents (a quote, invoice, and property deed) were manifestly insufficient to support the grounds asserted, thereby justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or insufficiently supported requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Energy Transition Grant Withdrawal Annulment Dismissed for Lack of Factual Support: The court dismissed the request via an order, reasoning that the application relied solely on a claim unsupported by facts capable of substantiating the legal challenge, as the submitted documents (a quote, invoice, and property deed) were manifestly insufficient to support the grounds asserted, thereby justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded or insufficiently supported requests.

Mots-clés

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motifs de fait retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union défaut de preuve soustraction d'énergie créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application because the arguments presented were only supported by facts manifestly incapable of sustaining them.

Article 1er

This article formally rejects the application of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif contre le retrait de la prime de transition énergétique prononcé par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "

2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de retrait de l'annulation de sa demande de demande de prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ", alors que cette annulation a été faite contre son gré par un " téléconseiller " de l'ANAH. Toutefois, il n'a produit à l'appui de sa requête qu'une copie du devis et de la facture des travaux et une attestation de propriété, pièces qui sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen.

3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que d'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Fait à Orléans, le 16 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.