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2203442 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Lack of Confirmation of Interest

Numéro de cause 2203442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul decisions by the family allowance fund regarding the partial remission of an overpayment for personalized housing aid and the notification of an overpayment for social housing allowance and activity bonus, but because the underlying debts were settled in May and June 2022, the court invited the requester via registered mail to confirm the continuation of her proceedings, which notice was returned as "advised and unclaimed." Since no confirmation was received within the prescribed period, the court, applying the relevant administrative justice code provision concerning presumed withdrawal due to lack of interest or confirmation, issued an order officially acknowledging the requester's withdrawal from the case.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Lack of Confirmation of Interest: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Mots-clés

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notification de la décision remise de dette retrait de l'assistance judiciaire décision partielle allocation familiale défaut de paiement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

This order directly records the deemed withdrawal of the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The power of the President to issue an order granting acknowledgment of withdrawal is based on this article, as referenced in the reasoning for Article 1.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique ne lui a accordé qu'une remise partielle d'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 202,41 euros ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant de 361,78 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 25 février 2025, Mme C a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de la circonstance que les créances en cause étaient définitivement soldées depuis les 25 mai et 24 juin 2022, Mme C a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 27 février 2025 à l'adresse indiquée par Mme C et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 26 mai 2025.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,