Legislator Jurisprudence & Législation
2203442 Généré par l'IA

Mental Health Assessment, Reassignment, and Public Sector Employment Claims Dispute

Numéro de cause 2203442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a public mental health institution's decision refusing a new health assessment and the suspension of a reassignment procedure, later adding claims for unpaid bonuses, pension regularization, and long-term leave re-evaluation, before explicitly withdrawing some secondary claims. The court ruled that the claim for a new expertise was moot because the assessment had subsequently been organized, the claim to suspend the initial reassignment procedure was inadmissible as it had been abandoned for an invalidity retirement procedure, the withdrawal of the second set of conclusions was noted, and the appeal against a later decision was rejected as being untimely, constituting new, unclear, and inadmissible conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mental Health Assessment, Reassignment, and Public Sector Employment Claims Dispute: The court ruled that the claim for a new expertise was moot because the assessment had subsequently been organized, the claim to suspend the initial reassignment procedure was inadmissible as it had been abandoned for an invalidity retirement procedure, the withdrawal of the second set of conclusions was noted, and the appeal against a later decision was rejected as being untimely, constituting new, unclear, and inadmissible conclusions.

Mots-clés

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santé mentale rétrocession de créance congé sans solde allégations de santé expertises médicales divergentes réévaluation psychiatrique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify giving effect to the withdrawal (Article 1) and not ruling on certain requests (Article 2).

Article 1er

Gives effect to the withdrawal of certain claims.

Article 2

Declares that there is no need to rule on the request for a new expert assessment.

Article 3

Rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Somme a refusé de procéder à une nouvelle expertise de son état de santé ;

2°) de suspendre la procédure de reclassement engagée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2022, M. B A demande au surplus au tribunal que ses primes des années 2021 et 2022 lui soient versées, que ses cotisations retraite soient régularisées, que son congé de longue durée soit réévalué et qu'il soit réintégré au sein de l'EPSM de la Somme.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, M. A indique se désister de ses conclusions présentées dans le mémoire enregistré le 24 décembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2023, M. A indique se pourvoir contre une nouvelle décision du 10 mars 2023.

M. A a produit des nouveaux mémoires enregistrés les 14, 24 et 25 juillet 2023.

La requête et les mémoires ont été communiqués à l'EPSM de la Somme qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Par une ordonnance du 18 décembre 2023, l'instruction a été close à la date du 19 janvier 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. En premier lieu, il résulte des écritures mêmes du requérant que la nouvelle expertise qu'il sollicitait a été organisée le 16 avril 2023. Dès lors qu'il a obtenu satisfaction sur ce point, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

3. En deuxième lieu, il résulte de la décision de l'EPSM de la Somme du 14 octobre 2022 jointe à la requête, que la procédure de reclassement contestée a été abandonnée préalablement à l'introduction de la requête pour une procédure de mise à la retraite pour invalidité. Les conclusions à fin de " suspension " de cette procédure, qui peuvent être regardées comme dirigées contre un refus de reconsidérer l'engagement de cette dernière sont par suite dépourvues d'objet et manifestement irrecevables.

4. En troisième lieu, M. A s'est désisté purement et simplement des conclusions qu'il a présentées dans son mémoire enregistré le 24 décembre 2022 par un nouveau mémoire enregistré le 26 décembre 2022. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

5. Enfin, en dernier lieu, le recours dirigé contre une prétendue décision de l'EPSM de la Somme du 10 mars 2023 introduit dans le mémoire enregistré le 19 mars 2023 constitue des conclusions nouvelles irrecevables présentées plus de deux mois après l'enregistrement de la requête qui sont manifestement irrecevables et qui ne sont en tout état de cause assorties d'aucun moyen ou conclusion clairs.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées dans le mémoire enregistré le 24 décembre 2022.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public de santé mentale de la Somme.

Fait à Amiens, le 12 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.