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2203442 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2203442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal with the administrative tribunal challenging a prefectural order that suspended their driver's license for nine months, but because the court lacks jurisdiction to rule on preliminary administrative appeals (recours gracieux or hiérarchique), which are exclusively reserved for the administrative authority that issued the decision or its superior, the tribunal rejected the request as inadmissible pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal Inadmissibility: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae interdiction de conduire demande de réexamen administratif procédure de récusation suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A saisit le tribunal d'un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) contre l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B A a formulé auprès du tribunal administratif un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) contre l'arrêté du 18 août 2022 du préfet de l'Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux ou sur un recours hiérarchique, le préfet de l'Eure ou le ministre de l'intérieur et des outre-mer étant seuls compétents pour le faire. Par suite, la requête de M. B A, qui n'a jamais modifié ses conclusions, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 6 octobre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2203442