Legislator Jurisprudence & Législation
2203442 Généré par l'IA

Dismissal of Unsubstantiated Review Request Against University Admission Decision

Numéro de cause 2203442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request for review with the administrative tribunal challenging a university president's decision that declared her Master 1 admission application inadmissible due to missing documents. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, although it contained arguments for a gracious reconsideration by the administrative authority, the petition failed to include any formal conclusions seeking the annulment of the administrative decision, thus violating the procedural requirements for filing a legal action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal of Unsubstantiated Review Request Against University Admission Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, although it contained arguments for a gracious reconsideration by the administrative authority, the petition failed to include any formal conclusions seeking the annulment of the administrative decision, thus violating the procedural requirements for filing a legal action.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle de la procédure licenciement administratif recours en annulation demande adressée à l'autorité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, forming the core operative part of the decision.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment formation to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 20 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a déclaré sa demande d'admission en master 1 irrecevable au regard de l'absence de certaines pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Mme B adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée du 20 mai 2022 et tendant au réexamen de son dossier de demande d'admission en master 1 Marketing stratégique et communication au titre de l'année universitaire 2022-2023. Cependant, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°220344