Legislator Jurisprudence & Législation
2203442 Généré par l'IA

Cessation and Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2203442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an applicant, asserting the applicant had been rehoused on April 19, 2022. The court noted that the applicant had indeed been provided suitable housing on that date, thus fulfilling the prior judgment's obligation for the period spanning from April 23, 2020, to April 19, 2022, which initially calculated the penalty at €7,260. However, exercising its power under administrative justice rules to moderate the amount in light of the circumstances, the court reduced the final liquidated penalty to €3,600 payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Cessation and Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing: The court noted that the applicant had indeed been provided suitable housing on that date, thus fulfilling the prior judgment's obligation for the period spanning from April 23, 2020, to April 19, 2022, which initially calculated the penalty at €7,260. However, exercising its power under administrative justice rules to moderate the amount in light of the circumstances, the court reduced the final liquidated penalty to €3,600 payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique astreintes baisse de loyer date de début du droit logements sociaux subventionnés expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order regarding the payment of the definitive liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) as the basis allowing the designated magistrate to moderate the amount of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (point 3) to justify the power to moderate or not liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 avril 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. B est relogé depuis le 19 avril 2022 à Mantes-la-Jolie (78200).

Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n°1906614 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 14 décembre 2018, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 23 janvier 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 23 avril 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail prenant effet le 19 avril 2022 pour un logement situé à Mantes-la-Jolie (Yvelines), dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. B une offre effective de logement à cette date. L'exécution du jugement étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 23 avril 2020 au 19 avril 2022, à 7 260 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1906614 du 23 janvier 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220344