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2203441 Généré par l'IA

Heirs' Withdrawal of Claim Following Settlement in Land Plot Dispute

Numéro de cause 2203441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involved an initial claim seeking the annulment of an implicit rejection by a municipal mayor regarding the removal of a reserved land plot and a related urban planning certificate, subsequently taken over by the deceased claimant's legal heirs. The court, exercising its power to rule by order under the administrative justice code, acknowledged the submission of a memorandum by the heirs formally withdrawing all their claims and demands due to a settlement reached with the municipality following mediation, and therefore formally accepted the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Heirs' Withdrawal of Claim Following Settlement in Land Plot Dispute: The court, exercising its power to rule by order under the administrative justice code, acknowledged the submission of a memorandum by the heirs formally withdrawing all their claims and demands due to a settlement reached with the municipality following mediation, and therefore formally accepted the withdrawal of the application.

Mots-clés

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règlement du litige terrain communal urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement héritier fractionnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the request as per the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judgment panel the power to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 25 juillet 2022, Mme D C, représentée par la société civile professionnelle (SCP) SCP Territoires Avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Le Soler a rejeté la demande de suppression de l'emplacement réservé n° 31, ainsi que le certificat d'urbanisme CU 066 195 22 C0071 du 21 avril 2022 en tant qu'il vise l'emplacement réservé n° 31 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Le Soler la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, M. B C et Mme A née C, ayants-droit de D C, décédée le 2 janvier 2023, déclarent reprendre l'instance.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. C et Mme E A née C déclarent se désister de l'intégralité de leurs demandes et prétentions.

Ils exposent qu'ils ont trouvé un accord avec la commune à la suite du processus de médiation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de le Soler, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet, Henry, Paillès, Garidou, Renaudin, accepte le désistement et demande qu'il en soit donné acte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. C et Mme A née C, ayants droit de D C, qui ont repris l'instance introduite par cette dernière, déclarent se désister de leur requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. C et Mme A née C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme E A née C, ayants droit de D C et à la commune Le Soler.

Fait à Montpellier, le 18 décembre 2023.

Pour le Président du tribunal,

Par délégation,

La rapporteure de la 6ème chambre,

D. Teuly-Desportes

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 18 décembre 2023.

La greffière,

L. Rocher

N°2203441 lr