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2203441 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Rectify Deficient Filing Warrants Claim Rejection

Numéro de cause 2203441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant opposed an administrative enforcement order for the recovery of family housing allowance overpayments, but their initial filing, which was transferred from judicial to administrative jurisdiction, contained no legal grounds or supporting arguments. The court, referencing administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests lacking legally sufficient arguments, noted that the claimant failed to comply with an invitation to regularize the deficient filing, as the notification was returned undeliverable and no subsequent documentation was provided, thus warranting the outright rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Rectify Deficient Filing Warrants Claim Rejection: The court, referencing administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests lacking legally sufficient arguments, noted that the claimant failed to comply with an invitation to regularize the deficient filing, as the notification was returned undeliverable and no subsequent documentation was provided, thus warranting the outright rejection of the claim.

Mots-clés

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production de créance autorisation d'exécution licenciement administratif allocation familiale prétention en poursuite défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.

This order mandates the notification of the decision.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The application is rejected based on this provision concerning the rejection of requests lacking sufficient justification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 octobre 2020, transmise au tribunal le 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête de M. A C, enregistrée le 24 février 2020, formant opposition à la contrainte émise le 3 février 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d'une somme de 8 831,84 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er février 2014 au 31 août 2016.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la caisse des allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. C, qui forme opposition à la contrainte émise le 3 février 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale, ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête. Il a été invité, par lettre du 6 janvier 2023, à régulariser cette requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté au domicile de M. C, a été retourné au tribunal le 12 janvier 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. C n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.

Fait à Amiens, le 26 avril 2023.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.