Property Company v. Communal Council: Withdrawal of Annulment Claim and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought the annulment of a communal council's decision adopting an intercommunal local urban planning document that classified specific parcels as UR3 zone, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court, acting under its authority to formally record withdrawals from proceedings, granted the request to give effect to the pure and simple withdrawal of the application, and consequently rejected the opposing authority's claim for the recovery of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Company v. Communal Council: Withdrawal of Annulment Claim and Costs: The court, acting under its authority to formally record withdrawals from proceedings, granted the request to give effect to the pure and simple withdrawal of the application, and consequently rejected the opposing authority's claim for the recovery of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for giving notice of the withdrawal of the action.
Gives notice of the withdrawal of the action by the SCI Les Pinelles.
Rejects the conclusions of Orléans Métropole presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected claim by Orléans Métropole for costs under Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, , la SCI (Société Civile Immobilière) Les Pinelles, représentée par Me Annoot, demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 7 avril 2022 par laquelle le conseil communautaire d'Orléans Métropole a adopté le plan local d'urbanisme intercommunal et décidé de classer en zone UR3 des parcelles cadastrées AT 113 et 114 situées sur le territoire de la commune de Saint-Denis-en-Val ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, Orléans Métropole, représentée par Me Tissier-Lotz conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Les Pinelles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la SCI Les Pinelles déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce que les conclusions d'Orléans Métropole présentées au titre des frais d'instance soient rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par mémoire en date du 4 janvier 2023, la SCI Les Pinelles a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Les Pinelles la somme demandée par Orléans Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SCI Les Pinelles.
Article 2 : Les conclusions d'Orléans Métropole présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Pinelles et à Orléans Métropole.
Fait à Orléans, le 24 janvier 2023.
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.