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2203441 Généré par l'IA

State Penalty Abatement for Fulfilled Housing Obligation

Numéro de cause 2203441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative ruling that imposed a daily penalty on the State for failing to provide adequate emergency housing to an applicant recognized as high-priority, the State requested the cessation of the penalty on the grounds that the applicant had accepted a suitable housing offer on April 19, 2022. The court reasoned that because the applicant had since been rehoused in accommodation meeting her needs, the State had fulfilled its obligation; despite the late execution compared to the original court order, the court, exercising its discretion to moderate or waive the penalty, decided there was no need to liquidate the accrued fine given the minimal delay in compliance.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Abatement for Fulfilled Housing Obligation: The court reasoned that because the applicant had since been rehoused in accommodation meeting her needs, the State had fulfilled its obligation; despite the late execution compared to the original court order, the court, exercising its discretion to moderate or waive the penalty, decided there was no need to liquidate the accrued fine given the minimal delay in compliance.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique conformité administrative état requis expulsion d'un logement astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The designated judge used this article to decide, by ordinance, that the penalty should not be liquidated, considering the circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 avril 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A est relogée depuis le 19 avril 2022 à Elancourt (78990).

Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2104779 du 10 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 20 novembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 10 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 10 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé le 19 avril 2022 un bail pour un logement situé à Elancourt (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à cette date. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 10 septembre 2021, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2104779 du 10 septembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203441