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2203440 Généré par l'IA

Remission of Solidarity Income Debt Rendered Claim Moot

Numéro de cause 2203440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the refusal by the departmental council president to grant a full remission of an active solidarity income debt of €5,345.25, asserting good faith and financial inability to repay. However, the court issued an order finding no need to rule on the merits of the application because, subsequent to the filing of the claim, the departmental council president had granted the petitioner a total gratuitous remission of the debt in question, rendering the initial request moot under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Remission of Solidarity Income Debt Rendered Claim Moot: However, the court issued an order finding no need to rule on the merits of the application because, subsequent to the filing of the claim, the departmental council president had granted the petitioner a total gratuitous remission of the debt in question, rendering the initial request moot under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette production de créance dispositions financières contrôle juridictionnel prétention en poursuite prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative judge to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022 et le 18 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 345,25 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Le président du conseil départemental de l'Aisne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Il soutient qu'une remise de dette totale a été accordée à Mme C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de l'Aisne a accordé à Mme C une remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active en litige. Par suite, la requête de Mme C est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 26 avril 2023.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.