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2203440 Généré par l'IA

Association's Judicial Review of Welfare Benefit Termination Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2203440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review of a decision by the family allowance fund to terminate a recipient's social welfare benefit, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the association failed to comply with the mandatory requirement under administrative procedure rules to first submit an administrative appeal to the departmental council president regarding the welfare benefit termination, despite being formally requested to regularize the filing by providing proof of that prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Association's Judicial Review of Welfare Benefit Termination Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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suppression des prestations contrôle juridictionnel fonds de bienfaisance prestation obligatoire allocation familiale autorité d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine demande l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiale d'Ille-et-Vilaine a mis fin au bénéfice pour Mme A du revenu de solidarité active (RSA).

Par une lettre du 6 juillet 2022, le tribunal a invité l'Association tutélaire

d'Ille-et-Vilaine à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 26 avril 2022, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 6 juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. La requête de l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 juillet 2022, dont elle a accusé réception le 8 juillet suivant, l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association tutélaire d'Ille-et-Vilaine et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes le 14 octobre 2022.

Le président désigné,

Signé

G. DESCOMBES

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.