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2203440 Généré par l'IA

Failure to Submit Required Document Warrants Administrative Rejection of Disability Permit Appeal

Numéro de cause 2203440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing the issuance of a disability parking permit, but the tribunal administratively rejected the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that despite receiving a formal notification inviting regularization by supplying the contested decision, the litigant failed to submit the required document by the prescribed deadline, thus failing to remedy the procedural defect justifying rejection under the relevant articles of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Submit Required Document Warrants Administrative Rejection of Disability Permit Appeal: The court reasoned that despite receiving a formal notification inviting regularization by supplying the contested decision, the litigant failed to submit the required document by the prescribed deadline, thus failing to remedy the procedural defect justifying rejection under the relevant articles of the administrative justice code.

Mots-clés

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vice de procédure formel notification de la décision production tardive de pièces qualité pour recourir contre permis gestion des prestations d'invalidité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The request was rejected based on this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier en date du 6 juillet 2022 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au greffe le 25 juillet suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 juillet 2022 par le greffe du tribunal, retourné le 25 juillet suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ", Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 1er septembre 2022.

La greffière,

C. Arce