Legislator Jurisprudence & Législation
2203439 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Appeal Against Community of Agglomeration Deliberation Confirmed Due to Non-Response

Numéro de cause 2203439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a community of agglomeration's deliberation concerning the cession of claims related to a development zone, but the court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal because, after being formally invited via the electronic filing system (Télérecours) to expressly confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the stipulated one-month period, leading to the presumption of abandonment, and consequently, the court rejected the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Appeal Against Community of Agglomeration Deliberation Confirmed Due to Non-Response: Article 2 : Les conclusions de la commune de la communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordonnance de non-entrée en matière procédure en annulation procédures connexes retrait de la demande déclinatoire de compétence règlement du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally grant an acknowledgement of withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the implicit withdrawal.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the administrative community's claim for costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The general basis authorizing the President to rule on requests, specifically concerning withdrawal or matters only related to costs/Article L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Les Sorgues du Comtat en date du 12 septembre 2022 ayant pour objet la ZAC du quartier de Beaulieu-Signature d'une cession de créances avec la société Les Parcs du Sud.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat, représentée par Me Patrick Cossalter de la SELARL " Legitima ", conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 30 janvier 2024, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. A sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 30 janvier 2024 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 1er février suivant. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat tendant au remboursement des frais exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203439 de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de la communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat et à la société les parcs du Sud.

Fait à Nîmes, le 4 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2203439