Driving License Suspension Judicial Review Dismissed for Failure to File Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a nine-month suspension of their driving license resulting from a drug use offense, but the Administrative Tribunal of Rouen dismissed the case as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit the contested administrative decision despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period. The court relied on the provisions of the Code of Administrative Justice which permit rejection by order when a request remains unregularized after the prescribed deadline, as the failure to provide the required foundational document constituted an incurable irregularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Suspension Judicial Review Dismissed for Failure to File Contested Decision: The court relied on the provisions of the Code of Administrative Justice which permit rejection by order when a request remains unregularized after the prescribed deadline, as the failure to provide the required foundational document constituted an incurable irregularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application filed by M. A B.
Cited as the basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications via ordinance after non-compliance with a regularization request.
Cited to establish that the application was inadmissible because it was not accompanied by the contested act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une infraction pour usage de stupéfiants impliquant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois.
Par une lettre du 29 août 2022, le tribunal a invité M. A B, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef via l'application Télérecours citoyen le 29 août 2022 et réceptionnée le 30 août 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a jamais été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, 6 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2203439