Petitioner Seeks Review of Refused Road Safety Course Validation Due to Factual Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review after the administrative authority refused to validate a road safety awareness course he had taken, arguing he mistakenly believed the required one-year interval since his last course had passed, resulting in an unrecoverable financial loss and time off work. The court dismissed the request, reasoning that while it must examine the legality of the refusal, the petitioner's arguments were based solely on pleas for clemency concerning the factual error and did not contest the explicit legal ground for the refusal—that he had attended a course less than a year after his previous one, which contravenes the statutory provision allowing such recovery only once per year—rendering the arguments inoperable for assessing the legality of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Review of Refused Road Safety Course Validation Due to Factual Error: The court dismissed the request, reasoning that while it must examine the legality of the refusal, the petitioner's arguments were based solely on pleas for clemency concerning the factual error and did not contest the explicit legal ground for the refusal—that he had attended a course less than a year after his previous one, which contravenes the statutory provision allowing such recovery only once per year—rendering the arguments inoperable for assessing the legality of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request, as it concluded the request contained only inoperative arguments.
This article formally records the rejection of the request (the main order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B demande au tribunal, en réponse à la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 7 et 8 mars 2022, " une indulgence exceptionnelle afin de pouvoir valider ce stage ".
Il soutient que :
- suite à une erreur de calcul de sa part, il a cru à tort qu'une année s'était écoulée depuis son dernier stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- il a dépensé 271 euros pour pouvoir effectuer ce stage et a dû poser deux jours de congé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()" .
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a effectué un stage de sensibilisation avant que le délai d'une année ne soit écoulé.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. B avait effectué un premier stage de sensibilisation les 12 et 13 mars 2021, puis un second les 7 et 8 mars 2022. Or, s'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision en date du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'accorder à M. B le bénéfice du stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué les 7 et 8 mars 2022, l'argumentation à caractère purement gracieux présentée par le requérant, mentionnée ci-dessus, lequel ne conteste pas le motif qui a entraîné le refus du bénéfice du stage de sensibilisation, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 octobre 202Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE