Driver License Point Deduction Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Limits on Challenging Underlying Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of administrative decisions that resulted in the deduction of five points from their driving license due to infractions occurring on three separate dates, ultimately leading to the loss of license validity. The court ruled that while administrative courts have jurisdiction over license point deductions, they cannot rule on the imputation of the underlying offenses, as challenges to driver responsibility must be brought before the judicial authority. Since the petitioner's sole ground for appeal was the assertion that they were not the driver at the time of the infractions, the claim was deemed inoperative, leading to the rejection of the entire request based on the provision allowing for the dismissal of applications based solely on manifestly inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driver License Point Deduction Appeal Dismissed Due to Jurisdictional Limits on Challenging Underlying Offenses: The court ruled that while administrative courts have jurisdiction over license point deductions, they cannot rule on the imputation of the underlying offenses, as challenges to driver responsibility must be brought before the judicial authority. Since the petitioner's sole ground for appeal was the assertion that they were not the driver at the time of the infractions, the claim was deemed inoperative, leading to the rejection of the entire request based on the provision allowing for the dismissal of applications based solely on manifestly inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, which is based on the rejection of the request.
The court explicitly rejects the request based on article R. 222-1, 7°, which allows the president to reject requests with manifestly unfounded or inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210952 du 28 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 5 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 au tribunal administratif de Paris, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un total de 5 points au capital de points affecté à son permis de conduire pour des infractions commises les 15 février 2021, 8 juin 2021 et 11 juin 2021, lesquelles ont été révélées par la décision du 4 février 2022 prononçant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, en se bornant à indiquer que n'étant pas le conducteur du véhicule il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant entraîné le retrait d'un total de 5 points de son permis de conduire, M. B invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
3. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 12 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.