Organization Withdraws Freedom of Information Claim Against Social Security Collection Union
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn organization filed a request seeking the annulment of an implied refusal by a social security collection union to provide administrative documents requested under freedom of information laws, and also sought an injunction to compel disclosure and payment of legal costs. Following the filing of a defense memorandum by the union, the requesting organization formally and unconditionally withdrew its entire claim. The court, applying the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order formally recognizing the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Organization Withdraws Freedom of Information Claim Against Social Security Collection Union: Following the filing of a defense memorandum by the union, the requesting organization formally and unconditionally withdrew its entire claim. The court, applying the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents to acknowledge withdrawals, issued an order formally recognizing the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim.
This article empowers the president of the administrative tribunal to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 août 2022, enregistrée le même jour, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal la requête de l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), enregistrée le 7 juin 2022 dans ce tribunal.
Par cette requête, l'OESPA, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales (URSSAF) Normandie a refusé de lui communiquer les documents administratifs qui font l'objet de sa demande du 19 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'URSSAF Normandie de lui communiquer les documents demandés, et le cas échéant, de lui facturer la communication en application des dispositions de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) de mettre à la charge de l'URSSAF Normandie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, l'URSSAF Normandie, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Observatoire économique et social de la protection animale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire économique et social de la protection animale et à l'URSSAF Normandie.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Rouen, le 30 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203438