Applicant v. Administration: Withdrawal of Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order rejecting her request for a residence permit renewal, ordering her to leave the national territory, and specifying the country for potential expulsion. The court issued an order because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her appeal after being invited to do so when the file's status suggested she might no longer have an interest in the proceedings, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions, to deem her to have withdrawn her request, thereby allowing the withdrawal to be formally recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administration: Withdrawal of Residence Permit Appeal: The court issued an order because the applicant failed to expressly confirm the continuation of her appeal after being invited to do so when the file's status suggested she might no longer have an interest in the proceedings, leading the court, pursuant to administrative justice code provisions, to deem her to have withdrawn her request, thereby allowing the withdrawal to be formally recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered giving notice of the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.
This article grants presidents the power to give formal notice of withdrawals by order.
This article authorizes the procedure used, where the applicant is deemed to have withdrawn their claim if confirmation is not received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 8 décembre 2022 par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyen ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté par l'intéressée dans le téléservice précité le même jour. Il doit donc être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 8 décembre 2022. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 15 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.