No Necessity to Rule on Departure Order Annulment Due to Litigant's Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court ruled that since the litigant was released from administrative detention following a separate judicial decision, failed to notify the court of his intention to pursue the contentious proceedings, and did not provide a verifiable address or legal representation, the tribunal was unable to proceed with the case. Consequently, the court issued an order stating there was no necessity to rule on the application at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; No Necessity to Rule on Departure Order Annulment Due to Litigant's Inaction: The court ruled that since the litigant was released from administrative detention following a separate judicial decision, failed to notify the court of his intention to pursue the contentious proceedings, and did not provide a verifiable address or legal representation, the tribunal was unable to proceed with the case. Consequently, the court issued an order stating there was no necessity to rule on the application at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President to rule that there is no need to rule on a request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 9 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. S'il avait fait état devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une domiciliation chez son frère en l'appuyant d'une attestation d'hébergement, cette attestation n'a pas été produite dans le cadre de la présente procédure et il ressort des pièces du dossier qu'il s'était aussi domicilié chez sa sœur à une autre adresse. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Somme.
Fait à Lille, le 23 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2203437