Disabled Person Labor Market Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a decision by the departmental commission concerning the right and autonomy of disabled persons that oriented them towards the ordinary labor market. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a regularization request to produce proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the initial decision, which is a prerequisite for judicial review concerning such administrative determinations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Disabled Person Labor Market Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a regularization request to produce proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the initial decision, which is a prerequisite for judicial review concerning such administrative determinations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim due to its manifest inadmissibility after failure to regularize the file.
Cited in the request for regularization, which is the procedural context leading to the final rejection order based on Art. R. 222-1 4°.
Cited in the request for regularization, relating to the mandatory prior administrative appeal required before judicial review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail ordinaire, valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2024.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 18 juillet 2022, lui demandant de produire notamment, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai d'un mois, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () "
2.Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ". L'article R. 241-35 de ce code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail ordinaire. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 18 juillet 2022, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par l'intéressée le lendemain 19 juillet 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 30 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.