Legislator Jurisprudence & Législation
2203434 Généré par l'IA

Refusal of Medical Coverage for Commuting Accident Upheld

Numéro de cause 2203434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing to cover medical care and absences related to a commuting accident that occurred on January 14, 2020, specifically for the period from March 18, 2020, to September 6, 2020. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the request, which only challenged the challenged decision as unjustified without presenting supporting facts or precise grounds, fell under the provision allowing the rejection of requests where the means are manifestly unsubstantiated or lack the necessary detail to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Medical Coverage for Commuting Accident Upheld: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the request, which only challenged the challenged decision as unjustified without presenting supporting facts or precise grounds, fell under the provision allowing the rejection of requests where the means are manifestly unsubstantiated or lack the necessary detail to assess their merit.

Mots-clés

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délivrance des soins médicaux suspension de la prestation d'assurance accident de la circulation divergences d'opinions médicales autorisation de procéder décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the applicant's request because it lacked facts capable of supporting its claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge au titre de l'accident de trajet survenu le 14 janvier 2020, les arrêts et les soins pour la période du 18 mars 2020 au 6 septembre 2020 inclus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge au titre de l'accident de trajet survenu le 14 janvier 2020, les arrêts et les soins pour la période du 18 mars 2020 au 6 septembre 2020 inclus, Mme A, qui ne produit que la décision attaquée, se borne à soutenir que cette décision n'est pas justifiée. La requête de Mme A ne comporte ainsi qu'un moyen manifestement non assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.

La présidente de la 4e chambre,

C. DENIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.