Withdrawal of Claim for Euthanasia Annulment and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal order authorizing the euthanasia of a dog seized by the pound, and requested that the municipality cover the animal's boarding costs and pay legal fees. Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after the court, pursuant to procedural rules allowing inquiry into the continued interest of the request, invited them to do so, the court considered the litigant to have withdrawn from all conclusions and formalized this withdrawal via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Euthanasia Annulment and Costs: Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after the court, pursuant to procedural rules allowing inquiry into the continued interest of the request, invited them to do so, the court considered the litigant to have withdrawn from all conclusions and formalized this withdrawal via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to acknowledge the withdrawal of the appeal.
Procedural order for notification of the decision.
The decision to acknowledge the withdrawal is based on the power granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Nicolas de la Taille a autorisé le gestionnaire de la fourrière dans laquelle a été placé le chien dénommé Rosco, identifié 250268743376962, à procéder à son euthanasie ;
2°) de condamner la commune à prendre en charge les frais afférents aux opérations de garde de l'animal ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Nicolas de la Taille qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 6 juin 2023 dont elle a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Nicolas de la Taille.
Fait à Rouen, le 10 août 2023
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2203434