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2203434 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Housing Benefit Repayment Case

Numéro de cause 2203434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund demanding repayment of an overpaid housing benefit of 181 euros, but the court dismissed the request because the applicant failed to attach the contested decision to the initial filing, despite being formally invited by the registry to regularize the submission within fifteen days. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the failure to produce the required document, which constituted a manifest and unrectified defect in admissibility, required the rejection of the petition pursuant to the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests by a designated magistrate.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Housing Benefit Repayment Case: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the failure to produce the required document, which constituted a manifest and unrectified defect in admissibility, required the rejection of the petition pursuant to the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests by a designated magistrate.

Mots-clés

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licenciement administratif allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale expulsion d'un logement magistrat annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 181 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 du même code précise que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. M. A n'a produit à l'appui de sa requête la décision qu'il conteste. En application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 612-1 précités du code de justice administrative, le greffe du tribunal a, le 4 octobre 2022, invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. M. A a accusé réception de cette demande le 11 octobre 2022. Le requérant n'ayant pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête doit être regardée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Elle doit être, par suite, rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Orléans le 2 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.