Claim Withdrawal and Denial of Legal Costs in Employment Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a hospital's decision refusing their request for a consensual termination of employment, along with reimbursement of legal fees. During the proceedings, the litigant formally withdrew their entire claim. The court subsequently issued an order granting the withdrawal of the claim, as it was pure and simple, and rejected the defendant hospital's request for reimbursement of its own legal costs under the applicable administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim Withdrawal and Denial of Legal Costs in Employment Termination Dispute: During the proceedings, the litigant formally withdrew their entire claim. The court subsequently issued an order granting the withdrawal of the claim, as it was pure and simple, and rejected the defendant hospital's request for reimbursement of its own legal costs under the applicable administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the appeal.
This order rejects the conclusions related to costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order on the acceptance of withdrawal (item 1) and on requests concerning only costs (item 5).
Cited in the operative part regarding the rejection of the cost claim made by the defendant hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Bautes demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Alès-Cévennes a refusé de faire droit à son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 24 juin 2022 portant refus de sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le centre hospitalier Alès-Cévennes représenté par Me Gely, conclut au rejet des conclusions et à la condamnation de Mme A au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête n°2203433.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête n°2203433. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203433 de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au centre hospitalier Alès-Cévennes.
Fait à Nîmes, le 28 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.