Legislator Jurisprudence & Législation
2203433 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Proceedings Following Failure to Confirm Main Request After Suspension Rejection

Numéro de cause 2203433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of municipal decisions granting a building permit, following the rejection of her prior request for suspension due to a lack of serious doubt regarding the permit's legality. The court ruled based on procedural grounds, noting that the earlier rejection order informed the petitioner that failure to confirm the continuation of her main annulment request within one month would result in her being deemed to have withdrawn it, and since no appeal was lodged against the suspension rejection and the main request was not confirmed within the stipulated period, the court formally recorded the petitioner's deemed withdrawal of the main proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Proceedings Following Failure to Confirm Main Request After Suspension Rejection: The court ruled based on procedural grounds, noting that the earlier rejection order informed the petitioner that failure to confirm the continuation of her main annulment request within one month would result in her being deemed to have withdrawn it, and since no appeal was lodged against the suspension rejection and the main request was not confirmed within the stipulated period, the court formally recorded the petitioner's deemed withdrawal of the main proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait délai de suspension permis de construire communal retrait de l'autorisation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the action by Mme D be noted.

Art. R. 222-1

This article authorizes the president of the chamber to issue an order noting withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Furtmair, demande au Tribunal :

1°) d'annuler les décisions :

- du 6 avril 2022 par laquelle le maire de Taradeau a accordé tacitement à Mme C B un permis de construire portant sur une maison individuelle sur un terrain sis 127 Chemin des Bossons ;

- du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de Taradeau a reconnu avoir accordé à Mme C B ledit permis de construire ;

- du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de Taradeau a certifié l'octroi dudit permis de construire ;

- implicite portant rejet de son recours gracieux introduit le 6 novembre 2022 ;

2°) de condamner la commune de Taradeau à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- l'ordonnance n°2300294 du 15 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ".

3. Par l'ordonnance susvisée du 15 février 2023 la requête en référé suspension de Mme D présentée à l'encontre des décisions dont elle demande, par la présente requête, l'annulation, a été rejetée pour défaut de doute sérieux sur la légalité des actes. La notification de ladite ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois la requérante est réputée s'en être désistée. Cette ordonnance, notifiée le 18 février 2023, n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation de Mme D. Elle n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, elle est réputée s'en être désistée.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée à la commune de Taradeau et à Mme C B.

Fait à Toulon, le 21 mars 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation, la greffière.