Prefectural Decision Annulment Rendered Moot by Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectural decision rejecting her application for a residence permit and demanded the issuance of a permit or, alternatively, the re-examination of her situation under penalty of a daily fine. The court noted that the prefect subsequently issued the requester a residence permit valid for ten years, which implicitly revoked the contested decision and rendered the principal conclusions seeking annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those requests, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Annulment Rendered Moot by Issuance of Residence Permit: The court noted that the prefect subsequently issued the requester a residence permit valid for ten years, which implicitly revoked the contested decision and rendered the principal conclusions seeking annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those requests, while also rejecting the claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is necessary on the main conclusions (annulment and injunction) because they became moot.
Used to reject the remaining claims in the application.
Cited in the considerations (point 1) as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on requests where no further issues remain to be judged, except for costs under L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 1er décembre 2022, le préfet de l'Isère a délivré Mme A un titre de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2032. Sa décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 décembre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.