Legislator Jurisprudence & Législation
2203432 Généré par l'IA

Inferred Withdrawal Due to Non-Response to Confirmation Request

Numéro de cause 2203432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, seeking modification of detention conditions based on age and health, failed to respond to a judicial invitation, sent on July 1, 2024, requiring express confirmation of the maintenance of their claims within one month, despite the notification being served via registered mail, which was returned unclaimed. The court, applying administrative justice code provisions allowing the president of a judging panel to infer withdrawal when the applicant fails to confirm interest in the case after such an invitation, consequently ruled to record the applicant's deemed withdrawal from the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Inferred Withdrawal Due to Non-Response to Confirmation Request: The court, applying administrative justice code provisions allowing the president of a judging panel to infer withdrawal when the applicant fails to confirm interest in the case after such an invitation, consequently ruled to record the applicant's deemed withdrawal from the entire request.

Mots-clés

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fiction de retrait internement administratif procédure préjudicielle d'urgence e-justice moyens de preuve tardifs demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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article R. 411-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que la requête ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est pas fondée.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions and the subsequent presumption of withdrawal.
Article 1er
This article directly orders that the withdrawal of the application by M. A B be noted, based on the preceding reasoning concerning Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.
Article R. 222-1 du même code
Cited as the procedural basis allowing the president of the judging panel to issue an order noting the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders that the withdrawal of the application by M. A B be noted, based on the preceding reasoning concerning Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions and the subsequent presumption of withdrawal.

Article R. 222-1 du même code

Cited as the procedural basis allowing the president of the judging panel to issue an order noting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 10 août 2022, M. C A B demande au tribunal de modifier les conditions de sa détention compte tenu de son âge et de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de la justice conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.

Il fait valoir que la requête ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est pas fondée.

Une lettre a été adressée le 1er juillet 2024 à M. A B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 1er juillet 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à M. A B, par courrier recommandé, dont l'accusé réception a été retourné le 29 juillet 2024 au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de la justice.

Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,