Petitioner's Withdrawal of Euthanasia Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order authorizing the euthanasia of a dog held in the pound and requested that the municipality cover the animal's care costs and award legal expenses. The petitioner subsequently filed an unqualified withdrawal of the entire request, leading the designated magistrate to issue an order, based on the provision allowing first-counselors to officially note unqualified withdrawals, by giving formal notice of the petitioner's withdrawal, and consequently rejecting the opposing municipality's claims for its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Euthanasia Annulment Suit: The petitioner subsequently filed an unqualified withdrawal of the entire request, leading the designated magistrate to issue an order, based on the provision allowing first-counselors to officially note unqualified withdrawals, by giving formal notice of the petitioner's withdrawal, and consequently rejecting the opposing municipality's claims for its own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe designated magistrate used this provision to issue an order on the merits, specifically to give notice of the withdrawal.
The court rejected the municipality's conclusions regarding costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Nicolas-de-la-Taille a autorisé le gestionnaire de la fourrière dans laquelle a été placé le chien dénommé Arès, identifié 250268743376902, à procéder à son euthanasie ;
2°) de condamner la commune à prendre en charge les frais afférents aux opérations de garde de l'animal ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille, représentée par le SELARL Ekis Avocats, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais de procès.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Nicolas-de-la-Taille.
Fait à Rouen, le 4 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°220343