Driver's License Point Deduction Annulment Moot Due to Prior Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision rejecting their administrative appeal against a four-point deduction on their driving license following an offense in September 2020, and an order to have the points restored. The court dismissed the application as moot because the individual's driving license had already been invalidated by an earlier decision in August 2020, meaning no further point deduction could have been applied for the subsequent offense, rendering the contested decision and the appeal against it devoid of object when the suit was filed, thus leading to the rejection of the claimant's conclusions as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Point Deduction Annulment Moot Due to Prior Invalidation: The court dismissed the application as moot because the individual's driving license had already been invalidated by an earlier decision in August 2020, meaning no further point deduction could have been applied for the subsequent offense, rendering the contested decision and the appeal against it devoid of object when the suit was filed, thus leading to the rejection of the claimant's conclusions as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the applicant's claims as manifestly inadmissible because they were moot.
The court rejected the Minister's conclusions seeking costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de retrait de quatre points sur son permis de conduire suite à l'infraction relevée le 28 septembre 2020, ensemble cette décision de retrait de points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les quatre points sur son permis de conduire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut :
1°) à ce que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont sans objet ;
2°) à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Il résulte de l'instruction et particulièrement du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le titre de conduite de M. B a été invalidé par une décision 48 SI notifiée le 11 août 2020, qu'ainsi aucune décision de retrait de points suite à l'infraction du 28 septembre 2020 n'a pas pu être prise du fait de l'invalidation du permis de conduire dont le solde était déjà nul, et que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 28 septembre 2020, que le requérant entend contester, n'apparait pas sur ce relevé. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant dirigées contre cette décision de retrait de points et la décision implicite rejetant son recours gracieux formée contre de retrait étaient dépourvues d'objet lorsqu'il a saisi le tribunal. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 10 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,