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2203431 Généré par l'IA

Appeal Against Disability Recognition Start Date Inadmissibility

Numéro de cause 2203431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a disability recognition commission's decision, specifically challenging that the recognition as a disabled worker, granted from November 2, 2021, to November 1, 2026, did not begin on an earlier, desired date. The court ruled that the administrative appeal, which merely asked the judge to state the correct starting date, was manifestly inadmissible because it sought legal counsel rather than presenting a specific legal claim against the administrative act, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2203431 de Mme A est rejetée; Appeal Against Disability Recognition Start Date Inadmissibility: The court ruled that the administrative appeal, which merely asked the judge to state the correct starting date, was manifestly inadmissible because it sought legal counsel rather than presenting a specific legal claim against the administrative act, leading to the dismissal of the request under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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licenciement administratif gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap reconnaissance d'État autorisation de procéder incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2203431 de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A conteste la décision du 9 novembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2026, en tant qu'elle lui accorde cette qualité à compter du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a contesté la décision attaquée du 9 novembre 2021 par un recours préalable daté du 6 janvier 2022, reçu le 7 janvier 2022, qui se contentait de demander pourquoi la date du 2 novembre 2011 avait été retenue comme point de départ de sa reconnaissance de travailleur handicapé. Dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A se borne à nouveau à demander au juge quelle est la date légale, qu'elle souhaite connaître, le point de départ de la reconnaissance de travailleur handicapé. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge de faire œuvre de conseil juridique, la requête n° 2203431 de Mme A est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203431 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 29 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.