Legislator Jurisprudence & Législation
2203430 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Compensation and Benefits Jurisdiction

Numéro de cause 2203430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant contested decisions from the departmental commission regarding disability compensation, long-term care insurance affiliation, provision of educational materials, and the level of disability recognized for an adult disability allowance. The court ruled that it lacked jurisdiction over most claims, holding that the judicial court is exclusively competent for disputes concerning the degree of disability, the allocation aux adultes handicapés (Aide aux adultes handicapés), affiliation to the long-term care insurance scheme, and the prestation de compensation du handicap, based on provisions in the Social Security and Social Action and Families Codes. Only claims related to the orientation, professional rehabilitation, adapted or protected work for an adult with a disability fall under administrative jurisdiction, and since the request for educational material related to university studies, not these specific areas, the entire application was rejected as manifestly falling outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Dispute Over Disability Compensation and Benefits Jurisdiction: The court ruled that it lacked jurisdiction over most claims, holding that the judicial court is exclusively competent for disputes concerning the degree of disability, the allocation aux adultes handicapés (Aide aux adultes handicapés), affiliation to the long-term care insurance scheme, and the prestation de compensation du handicap, based on provisions in the Social Security and Social Action and Families Codes. Only claims related to the orientation, professional rehabilitation, adapted or protected work for an adult with a disability fall under administrative jurisdiction, and since the request for educational material related to university studies, not these specific areas, the entire application was rejected as manifestly falling outside the administrative court's competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité contentieux de sécurité sociale droit à la prestation d'assurance créance contestée incompétence ratione materiae sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
article L. 541-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale
245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ".
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
article L. 323-10 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This article represents the final order rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the request due to the court's lack of jurisdiction.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural rule was explicitly cited in paragraphs 3, 7, 9, 11, and 13 as the basis for rejecting the claims due to manifest lack of jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n° 2203430, Mme B A conteste les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse :

- du 9 novembre 2021 rejetant ses demandes de prestation de compensation du handicap, d'affiliation à l'assurance vieillesse et d'obtention de matériel pédagogique ;

- du 20 septembre 2022 lui attribuant une allocation aux adultes handicapés du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 en lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

En ce qui concerne le degré d'invalidité ou le taux d'incapacité :

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2203430 de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 20 septembre 2022, relative au taux d'incapacité, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés :

4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

5. Aux termes ensuite du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.".

6. Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : ()3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Et aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ()".

7. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2203430 de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 20 septembre 2022, relative à l'allocation aux adultes handicapés, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne l'affiliation à l'assurance vieillesse :

8. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Et aux termes de l'article L. 381-1 du même code : " () est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale [à condition] qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne () assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale ()".

9. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux affiliations à l'assurance vieillesse. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2203430 de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 9 novembre 2021, relative à l'affiliation à l'assurance vieillesse, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap :

10. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :" I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ()". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1.

11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2203430 de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 9 novembre 2021, relative à la prestation de compensation du handicap, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

En ce qui concerne l'obtention de matériel pédagogique :

12. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ". Et aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ".

13. Il résulte de l'instruction que Mme A, née le 1er juin 2000, est majeure tant à la date de la décision attaquée qu'à la date du présent jugement. En ce qui concerne l'adulte handicapé, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à son orientation, son insertion scolaire ou professionnelle et sociale, son éducation, son reclassement ou son accueil, ne relèvent de la compétence de la juridiction administrative que dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé. Tel n'est pas le cas de Mme A qui demande du matériel pédagogique adapté dans le cadre de la poursuite de son parcours universitaire après obtention d'un DUT. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2203430 de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 9 novembre 2021, relative à l'obtention de matériel pédagogique, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2203430 de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2203430 de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 29 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.