Legislator Jurisprudence & Législation
2203429 Généré par l'IA

Entity Withdraws Dismissal Challenge, Employee Costs Rejected

Numéro de cause 2203429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An entity sought the annulment of the labor inspector's decision refusing authorization for an employee's dismissal and the subsequent rejection of its administrative appeal, while the employee requested dismissal of the main claim and payment of legal costs. The court accepted the entity's unqualified withdrawal of its proceedings, pursuant to procedural rules allowing presidents of judgment divisions to rule by order on applications that only concern the awarding of costs, and consequently rejected the employee's subsequent claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Entity Withdraws Dismissal Challenge, Employee Costs Rejected: The court accepted the entity's unqualified withdrawal of its proceedings, pursuant to procedural rules allowing presidents of judgment divisions to rule by order on applications that only concern the awarding of costs, and consequently rejected the employee's subsequent claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif procédure en annulation frais de la procédure personne morale retrait des conclusions civiles litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal of the action.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the decision to reject the claims made by M. A concerning the payment of a sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, représenté par Me Angotti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de la

2ème unité de contrôle de l'Indre-et-Loire a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'inspection du travail d'Indre-et-Loire de réexaminer dans le délai d'un mois la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave de M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2022 et 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Garnier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 27 octobre 2023, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives déclare se désister de son instance.

Par un courrier, enregistré le 3 novembre 2023, M. A prend acte du désistement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un courrier, enregistré le 27 octobre 2023, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A.

Fait à Orléans, le 28 décembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.