Claim for Damages Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking compensation of over 21,000 euros from a municipality for various damages and 1,500 euros from the State, but the municipality contested the admissibility of the claim, asserting that the claimant had failed to submit a prior administrative claim for indemnity payment. The court ruled that under the administrative justice code, a request for monetary damages is inadmissible unless preceded by a decision from the administration on a prior demand, and since the claimant had not submitted the required prerequisite claim, her claims for damages against the municipality were rejected as manifestly inadmissible via an order, while the municipality's request for legal costs was also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim for Damages Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court ruled that under the administrative justice code, a request for monetary damages is inadmissible unless preceded by a decision from the administration on a prior demand, and since the claimant had not submitted the required prerequisite claim, her claims for damages against the municipality were rejected as manifestly inadmissible via an order, while the municipality's request for legal costs was also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
The claim by the Commune of Toulon based on this article for costs was rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Mejeri, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 21 511,80 euros en réparation des différents préjudices subis, augmentée des intérêts moratoires à compter de l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 février et le 4 avril 2023, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B... soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne lui a pas adressé une réclamation préalable tendant au paiement d’une indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Si Mme B... demande que la commune de Toulon soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts à concurrence de 21 511,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, il résulte des éléments de l’instruction qu’elle n’a pas adressé à la commune une réclamation préalable tendant au paiement d’une indemnité. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune dont la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... étant manifestement irrecevable, elle peut être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande la commune de Toulon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 13 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.