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2203428 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Annulment for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2203428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detained individual sought the annulment of an administrative order that refused a residence permit, mandated immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a three-year re-entry ban, with the request registered within the required 48-hour window following notification. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite filing on time, the applicant failed to present any legal arguments or grounds supporting the claims for annulment before the close of the instruction, violating specific procedural rules for litigation concerning orders to leave the territory.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Annulment for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite filing on time, the applicant failed to present any legal arguments or grounds supporting the claims for annulment before the close of the instruction, violating specific procedural rules for litigation concerning orders to leave the territory.

Mots-clés

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autorisations de séjour règles procédurales licenciement administratif interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 776-5 du code de justice administrative

The failure to meet the requirement of this article led to the conclusion that the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes du II de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () " Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, dont les dispositions sont spécifiques au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " () / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R.411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.".

3. M. B, placé en détention à la prison des Beaumettes à Marseille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Si la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, qui lui a été notifié le 15 avril 2022 à 12h18, a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 avril 2022, soit dans le délai de 48 heures qui lui était imparti, le requérant n'a produit l'exposé d'aucun moyen au soutien des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté avant la cloture de l'instruction. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative et elle est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes

Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière