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2203427 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Building Permit Affirmed; Damages Claim Rejected; Litigation Costs Awarded

Numéro de cause 2203427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court took note of the petitioners' voluntary withdrawal of their request to annul a building permit granted for a house and pool, affirming that a beneficiary's acceptance is not required for such a pure and simple withdrawal. Concurrently, the court rejected the permit beneficiaries' counterclaim for damages based on the petitioners' allegedly abusive legal challenge, finding insufficient proof of the nature and extent of the alleged prejudice to support the claim for compensation under the relevant urban planning code provision. Finally, the court ordered the withdrawing petitioners to pay the permit beneficiaries €1,000 for litigation costs not included in the recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit Affirmed; Damages Claim Rejected; Litigation Costs Awarded: Concurrently, the court rejected the permit beneficiaries' counterclaim for damages based on the petitioners' allegedly abusive legal challenge, finding insufficient proof of the nature and extent of the alleged prejudice to support the claim for compensation under the relevant urban planning code provision. Finally, the court ordered the withdrawing petitioners to pay the permit beneficiaries €1,000 for litigation costs not included in the recoverable expenses.

Mots-clés

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demande reconventionnelle permis de construire frais d'élaboration des plans retrait de la requête retrait de l'annulation désistement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 600-7 du code de l'urbanisme

Used to rule on the rejection of the counterclaims presented by M. C and Mme G.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the counterclaims because they were not sufficiently substantiated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order M. et Mme E to pay a sum to M. C and Mme G for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. et Mme B et A E, représentée par Me Brunel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 218 21 H0012 du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Prades-sur-Vernazobre a délivré un permis de construire à M. H C pour la construction d'une maison individuelle et d'une piscine sur un terrain situé rue de la Roque, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Prades-sur-Vernazobre la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. H C et Mme F G, représentés par Me Sevino, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 20 juillet 2022, M. H C et Mme F G, représentés par Me Sevino, demandent au tribunal de condamner M. et Mme E à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. et Mme B et A E, représentés par Me Brunel, déclarent se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C et Mme G sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. H C et Mme F G, représentés par Me Sevino, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Sur le désistement de Mme et M. E :

2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, Mme et M. E déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête. Si M. C et Mme G, dans leurs dernières écritures, indiquent s'opposer à cette demande, le désistement des requérants de leurs conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté délivrant un permis de construire n'a pas à être accepté par les bénéficiaires de cette autorisation d'urbanisme. Ce désistement étant donc pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C et Mme G :

3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

4. M. C et Mme G sollicitent la condamnation des requérants à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice résultant du caractère dilatoire du recours exercé par M. et Mme E. Toutefois, aucun élément ni aucun commencement de preuve ne vient établir la nature et l'étendue des préjudices dont il est demandé réparation. Dans ces conditions, à supposer même que la requête introduite par M. et Mme E puisse être regardée comme traduisant un comportement abusif de leur part, les conclusions reconventionnelles de M. C et Mme G présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, ne sont manifestement pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, à la date de la présente ordonnance, ces conclusions doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E une somme globale de 1 000 euros à verser à M. C et Mme G au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.

Article 2 : M. et Mme E verseront à M. C et Mme G la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C et Mme G sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A E, à la commune de Prades-sur-Vernazobre, à M. H C et à Mme F G.

Fait à Montpellier, le 25 novembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 25 novembre 202La greffière,

M. D