Annulment of Departmental Appeal Commission Decision Regarding Grade Advancement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental appeal commission's decision from June 20, 2022, which ordered a child's advancement to the sixth grade. The administrative court determined that the appeal became moot because the academy's rector subsequently withdrew the contested decision on September 12, 2022, and instead ordered the child to repeat the final year of primary school as requested by the petitioner, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Annulment of Departmental Appeal Commission Decision Regarding Grade Advancement: The administrative court determined that the appeal became moot because the academy's rector subsequently withdrew the contested decision on September 12, 2022, and instead ordered the child to repeat the final year of primary school as requested by the petitioner, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the case because the object of the request has disappeared.
The court president used this article to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission départementale d'appel du 20 juin 2022 décidant le passage en 6° de l'enfant A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par décision du 12 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a retiré la décision contesté et prononcé le redoublement en CM 2 de la jeune A pour l'année scolaire 2022-2023 conformément au souhait du requérant. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'appel du 20 juin 2022 décidant le passage en 6° de l'enfant A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2022.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch