Case Concerning Annulment of Implicit Rejection of Parental Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought the annulment of the implicit rejection of their request for residency as parents of refugee children and an order compelling the prefect to reexamine their demand or issue a receipt, alongside legal costs. The court, noting that the prefect had subsequently withdrawn the implicit decision and summoned the applicants to supplement their file, determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court ruled that there was no necessity to rule on the principal claims and rejected the request for legal costs under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Implicit Rejection of Parental Residency Application: The court, noting that the prefect had subsequently withdrawn the implicit decision and summoned the applicants to supplement their file, determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Consequently, the court ruled that there was no necessity to rule on the principal claims and rejected the request for legal costs under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to establish its power to declare that there is no need to rule on the merits of the case (non-lieu à statuer).
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for legal fees/costs requested by the applicant's counsel.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme C A et M. B A, représentés par Me Merll, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur leur demande du 17 janvier 2022, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à leur demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de leur délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a retiré la décision implicite en litige et a convoqué M. et Mme A par un courrier du 21 juin 2022, pour compléter l'instruction de leur demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a retiré la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. et Mme A en qualité de parents d'enfants réfugiés. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Merll présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentée par Me Merll au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,