Challenge to Departmental Commission's Educational Aid Allocation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental commission's decision regarding the allocation of a pooled human aid for their disabled child, seeking instead the assignment of a full-time individual school life assistant. The administrative court dismissed the claim, reasoning that decisions by departmental commissions on the educational orientation of a disabled child and the associated human aid for schooling, including the assignment of a school life assistant, fall under the purview of the judicial judge according to provisions governing social security and social action, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Challenge to Departmental Commission's Educational Aid Allocation Ruling: The administrative court dismissed the claim, reasoning that decisions by departmental commissions on the educational orientation of a disabled child and the associated human aid for schooling, including the assignment of a school life assistant, fall under the purview of the judicial judge according to provisions governing social security and social action, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application based on the court's lack of jurisdiction.
This article authorizes the president of the chamber to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Cited to define the jurisdiction of the judicial judge in social security matters, contrasting it with the administrative jurisdiction.
Cited to define the powers of the commission whose decision is being contested.
Cited to indicate which decisions of the commission are subject to appeal before the specially designated 'tribunaux de grande instance' (judicial judge).
Cited to frame the context regarding the schooling of handicapped children and the decision-making authority (CDAPH).
Cited to define the context concerning the requirement for individual assistance (AESH) during schooling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2203425, Mme D C A conteste la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard en date du 25 octobre 2022 attribuant une aide humaine mutualisée valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 à son enfant B, en réclamant l'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire individuelle à temps plein.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'éducation ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ".
4. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé et à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire, incluant l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
6. Par suite, la requête n° 2203425 de Mme C A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203425 de Mme C A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.