Withdrawal of Residence Permit Review Following Failure to Confirm Relevance of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit ("private and family life" and "employee" statuses) and compel the prefect to issue the permit or, alternatively, re-examine the situation. Although the administrative authority subsequently issued a temporary residence permit in August 2023, the court determined the matter based on the petitioner's failure to respond to an official invitation, sent in October 2023 pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continued relevance of the initial claims; as no confirmation was received within the prescribed month, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire application, leading the tribunal to issue an order formally recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Review Following Failure to Confirm Relevance of Claims: Although the administrative authority subsequently issued a temporary residence permit in August 2023, the court determined the matter based on the petitioner's failure to respond to an official invitation, sent in October 2023 pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continued relevance of the initial claims; as no confirmation was received within the prescribed month, the petitioner was deemed to have withdrawn the entire application, leading the tribunal to issue an order formally recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the withdrawal of the application as the dispositive order.
This provision authorizes the President of the judicial division to record withdrawals by order.
This provision is the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022 M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour portant les mentions " vie privée et familiale " et " salarié " ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser directement à son conseil Me Singh, pour l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat la même somme pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le 25 septembre 2023 le préfet de Seine-et-Marne a produit deux captures d'écran de " l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " faisant état de la délivrance au requérant le 3 août 2023 d'un titre de séjour temporaire valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 26 octobre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, dont le conseil a accusé réception de ce courrier le 2 novembre 2023, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,