Family Allowance Fund Consignment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a family allowance fund's notice consigning the school allowance for his children with the Caisse des Dépôts et Consignations, but the Administrative Tribunal dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning family benefits, including the school allowance and its resulting consignment under social security legislation, fall under social security litigation, which is explicitly assigned to the judicial authority by the Social Security Code, thus necessitating the transfer of the case to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 premier alinéa du décret du 27 février 2015; Family Allowance Fund Consignment Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning family benefits, including the school allowance and its resulting consignment under social security legislation, fall under social security litigation, which is explicitly assigned to the judicial authority by the Social Security Code, thus necessitating the transfer of the case to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article mandates the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other judicial order when the case involves social security disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de droit émis le 9 août 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime en tant qu'il consigne l'allocation de rentrée scolaire attribuée pour ses enfants auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () "
3. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article, et relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il en va de même du contentieux portant sur la consignation de l'allocation de rentrée scolaire par la caisse des dépôts et consignations opérée en application de l'article L. 543-3 du même code, qui porte sur un différend auquel donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, en application de la combinaison des dispositions citées au point précédent, de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal judiciaire de Rouen.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, 1er septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.