Claim Withdrawal Due to Failure to Affirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an individual alignment order and the rejection of a subsequent administrative appeal denial, requesting associated legal costs. The court ruled based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so pursuant to the relevant administrative justice code provisions, which leads to the conclusion that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim. Consequently, the court officially noted the withdrawal of the request and rejected the opposing municipality's claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 5 CJA, Art. R. 612-5-1 CJA, Art. L. 761-1 CJA; Claim Withdrawal Due to Failure to Affirm Conclusions: The court ruled based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so pursuant to the relevant administrative justice code provisions, which leads to the conclusion that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim. Consequently, the court officially noted the withdrawal of the request and rejected the opposing municipality's claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule on the case via simplified order because only costs remained in dispute after the presumed withdrawal.
This provision justified the formal request to the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
This article was cited in the operative orders regarding the rejection of the applicant's claim for costs and the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Giraudon demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté individuel d'alignement du 25 février 2022 pris par le Maire de la commune de Tours-en-Savoie, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 11 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tours-en-Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la commune de Tours-en-Savoie, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Tours-en-Savoie, représentée par Me Fiat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. A et au rejet de ses conclusions présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 9 octobre 2023 au conseil de M. A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 octobre 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Tours-en-Savoie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours-en-Savoie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Tours-en-Savoie.
Fait à Grenoble, le 23 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.