Legislator Jurisprudence & Législation
2203422 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Overtime and Moral Damages Against Social Support Center

Numéro de cause 2203422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant, who sought annulment of an implicit rejection of their prior claim for compensation regarding overtime and moral damages from a public social support center, formally withdrew their entire application through a filing received by the court, leading the designated magistrate to issue an order granting acknowledgment of this unconditional withdrawal pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Overtime and Moral Damages Against Social Support Center: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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indemnité pour tort moral indemnisation des heures supplémentaires production de créance révocation de rentes sociales retrait de la plainte pénale e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule on the withdrawal (désistement) of the request, which is done in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner le carrefour d'accompagnement public social à l'indemniser à hauteur des 68 heures supplémentaires qu'il a réalisé ;

3°) de condamner le carrefour d'accompagnement public social à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge du carrefour d'accompagnement public social une somme de 50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le carrefour d'accompagnement public social conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. A déclare se désister sa requête

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par courrier reçu le 28 avril 2023, M. A déclare se désister sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au carrefour d'accompagnement public social.

Fait à Nancy, le 20 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.