Legislator Jurisprudence & Législation
2203422 Généré par l'IA

Inadmissibility of Income Benefit Challenge Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2203422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal of a solidarity income benefit by the family allowance fund, but their administrative appeal was deemed inadmissible because they failed to comply with mandatory procedural requirements after being formally notified. The court reasoned that under the relevant administrative justice and social action codes, contesting a benefit denial requires a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, and the resulting decision is the only one subject to judicial review; furthermore, the initial petition was insufficiently motivated, and the litigant failed to rectify these deficiencies, including providing proof of the required prior administrative recourse, within the fifteen-day period granted by the court.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Inadmissibility of Income Benefit Challenge Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that under the relevant administrative justice and social action codes, contesting a benefit denial requires a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, and the resulting decision is the only one subject to judicial review; furthermore, the initial petition was insufficiently motivated, and the litigant failed to rectify these deficiencies, including providing proof of the required prior administrative recourse, within the fifteen-day period granted by the court.

Mots-clés

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condition de recevabilité allocation familiale recours contre des décisions administratives prestation obligatoire perception abusive de prestations de l'aide sociale contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final order resolving the case by rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis (items 4° and 7°) for rejecting the insufficiently motivated request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 24 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.

Par deux lettres du 4 mai 2022, le Tribunal a invité Mme A, d'une part, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, d'autre part, et sur le fondement de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, de justifier d'un recours administratif préalable obligatoire dans le même délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

6. A l'appui de sa requête, Mme A conteste la décision du 24 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active, sans toutefois l'assortir d'autre pièce que la décision en litige ainsi que deux courriers de pôle emploi.

7. Par deux courriers du 4 mai 2022, dont il a été accusé réception le même jour, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, d'une part, en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, soit la preuve d'envoi d'un recours préalable au président du conseil départemental, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, d'autre part, en la complétant dès lors que sa requête n'était pas suffisamment motivée. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable.

8. Mme A n'a pas donné suite à ces courriers, et n'a pas justifié d'un recours administratif préalable obligatoire ni complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,