Legislator Jurisprudence & Législation
2203422 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Based on Article 8 Rights Due to Long Residence and Integration

Numéro de cause 2203422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national residing in the territory since age 13, who had integrated by obtaining vocational qualifications and employment, sought an urgent suspension of an order to leave the territory, arguing it constituted a grave and manifestly unlawful breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative judge found that the imminence of the expulsion justified the urgency required for relief regarding the departure order, and further determined that the long duration of residence and demonstrated integration made the expulsion a grave and manifestly unlawful interference with the right to private and family life, thus ordering the suspension of the expulsion order and enjoining the administrative authority to issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Based on Article 8 Rights Due to Long Residence and Integration: The administrative judge found that the imminence of the expulsion justified the urgency required for relief regarding the departure order, and further determined that the long duration of residence and demonstrated integration made the expulsion a grave and manifestly unlawful interference with the right to private and family life, thus ordering the suspension of the expulsion order and enjoining the administrative authority to issue a provisional residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour rupture de ban ressortissants étrangers départ illégal suspension provisoire droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C A, contenue dans l'arrêté 16 juillet 2022 du préfet de Mayotte, est suspendue.

This order suspends the execution of the removal order, which is the core decision based on the merits of the case.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The suspension of the removal order is granted on the basis of this article concerning urgent measures to safeguard a fundamental liberty (Article 8 ECHR).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court implicitly relies on the violation of this right (as analyzed in consideration 5) to justify the suspension granted under Art. L. 521-2 CJA.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C A dans un délai d'un mois.

The court orders the Prefect to issue a temporary residence permit, granting one of the petitioner's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for the award of costs (indemnification for legal expenses).

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order quantifies the amount awarded to the petitioner based on the cited provision for legal expenses.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article dictates the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une communication de pièces, enregistrés les 16 et 17 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 16 juillet 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 juillet 2022 à 10h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmani, avocat de M. C A, le requérant n'étant pas présent et le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant comorien né le 25 mai 1997, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans un arrêté du 16 juillet 2022, par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.

2. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. C A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment des certificats de scolarité et diplôme produits, que M. C A réside à Mayotte de manière continue depuis 2010 et l'âge de 13 ans. Il résulte également de l'instruction que M. C a obtenu en juillet 2015 un certificat d'aptitude professionnel de peintre et qu'il a bénéficié en 2021 d'un contrat de travail pour exercer les fonctions de plaquistes. Ce faisant, il justifie d'efforts particuliers d'intégration et d'un déplacement du centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté, la durée, aux conditions de son séjour sur le territoire national, M. C A est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.

Sur les autres conclusions :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. C A une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 600 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C A, contenue dans l'arrêté 16 juillet 2022 du préfet de Mayotte, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C A dans un délai d'un mois.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC